J.O. 295 du 21 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1631 du 19 décembre 2006 relatif à l'allocation de fin de formation et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : SOCF0612374D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code du travail, notamment son article L. 351-10-2 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


L'article R. 351-19-1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 351-19-1. - I. - Peuvent bénéficier de l'allocation de fin de formation les demandeurs d'emploi mentionnés à l'article L. 351-10-2 qui entreprennent une action de formation permettant d'acquérir une qualification reconnue au sens de l'article L. 900-3 et d'accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement. La liste de ces métiers est fixée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région au vu des statistiques d'offres et demandes d'emploi élaborées par l'ANPE. Ces statistiques sont présentées par métiers en fonction d'un nombre minimum d'offres demeurées non satisfaites et indiquant pour chacun le rapport moyen sur les quatre derniers trimestres connus entre les offres et les demandes.

« II. - L'allocation de fin de formation est versée pendant la durée de l'action de formation. Toutefois, la durée cumulée de versement aux demandeurs d'emploi en formation de l'allocation définie à l'article L. 351-3 et de l'allocation de fin de formation ne peut excéder la durée maximum de formation mentionnée à l'article R. 961-4.

« III. - Le montant journalier de l'allocation de fin de formation est égal au dernier montant journalier de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 perçu par l'intéressé à la date de l'expiration de ses droits à cette allocation. »

Article 2


Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes d'admission en allocation de fin de formation relatives aux formations prescrites par l'Agence nationale pour l'emploi à compter de son entrée en vigueur.

Article 3


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 décembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué à l'emploi, au travail

et à l'insertion professionnelle des jeunes,

Gérard Larcher